L’obligation vaccinale

Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense.

Article D4122-13 du Code de la défense

INSTRUCTION N° 514510/ARM/DCSSA/SDD du 07 décembre 2021 relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées (pdf ici)

Art. 1er. Conformément aux textes réglementaires (première et deuxième références), la vaccination contre la COVID-19 s’ajoute au calendrier vaccinal des armées.

Art. 2. Cette vaccination a pour objectifs de préserver la santé des personnels et de maintenir la capacité opérationnelle des forces armées.

Art. 3. Outre les obligations vaccinales définies par la loi, la vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour tout militaire :

  • à l’incorporation ;
  • en école de formation ou servant dans les écoles ou centres de formation ;
  • servant ou projeté pour raison de service hors du territoire métropolitain, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ;
    embarqué pour raison de service sur un bâtiment de la marine nationale quels qu’en soient le port base, la durée ou la nature de la mission ;
  • participant ou concourant aux postures permanentes de sauvegarde maritime ou de sureté aérienne, à des missions permanentes de service public, ainsi qu’à la dissuasion ;
  • servant sur le territoire métropolitain au titre d’un engagement opérationnel ;
  • faisant l’objet d’une demande d’aptitude au service à la mer ou aux OPEX par le commandement.

Art. 4. À compter du 15 janvier 2022, cette obligation vaccinale inclut l’administration d’une dose de rappel (3 dose). Cette dose est recommandée 5 mois après la deuxième dose et son caractère obligatoire intervient dès le début du 7 mois. Les militaires projetés ou embarqués avant d’être éligibles à la dose de rappel sont considérés comme aptes à la mission.

Art. 5. Les modalités de rappel permettant de satisfaire l’obligation vaccinale pour les personnes ayant eu la COVID-19 avant ou après leur vaccination ou ayant reçu en primovaccination d’autres vaccins que les vaccins de type ARNm sont précisées par le service de santé des armées.

Art. 6. Les situations et engagements visés au cinquièmement et sixièmement de l’article 3 font l’objet d’une liste établie par l’autorité d’emploi compétente.

Art. 7. L’instruction N° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la COVID-19 dans les armées est abrogée.

Art. 8. La présente instruction sera publiée au Bulletin officiel des armées


INSTRUCTION N° 3200/DEF/DCSSA/AST/TEC/EPID du 18 février 2005 relative à la pratique des vaccinations dans les armées:
« Le refus de se soumettre aux immunisations prévues dans le calendrier vaccinal des armées, qui conditionnent l’aptitude à servir, est incompatible avec l’engagement ou le rengagement, conformément aux textes officiels qui régissent l’aptitude, édictés par les différentes armées, directions et services.
3.2. Responsabilités du commandement.
Le commandant de la formation est responsable de l’application des vaccinations prévues par le calendrier vaccinal au personnel placé sous ses ordres.

Il veille au respect des prescriptions médicales concernant les précautions à prendre avant et après
certaines vaccinations.
Il prend les mesures disciplinaires qui s’avéreraient nécessaires à l’égard de ceux qui, par négligence ou
refus délibéré, ne se soumettraient pas aux immunisations prescrites. »

ARRÊTÉ du 08 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie.
« Art. 4. Lors de l’admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l’une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l’article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d’inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie. Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d’inaptitude, dans l’obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées. »

Les conséquences d’un refus vaccinal

Le refus d’une vaccination obligatoire ou réglementaire a des conséquences disciplinaires, qui relèvent du commandement et statutaires: réengagement remis en cause pour inaptitude non médicale.

Le refus d’une vaccination (obligatoire ou réglementaire) peut conditionner l’aptitude à l’emploi ou à la spécialité selon le risque estimé par le médecin.

Le commandement est responsable de l’application de la réglementation sur les vaccinations comme de toutes les réglementations. Il prend les mesures disciplinaires qui s’avéreraient nécessaires à l’égard de ceux qui, par négligence ou refus délibéré, ne se soumettraient pas aux immunisations prescrites.

Le militaire est donc passible de sanctions disciplinaires allant jusqu’à la radiation des cadres ou la résiliation de contrat. Pour l’heure, les premiers refus ont été sanctionnés de 10 jours d’arrêts.


Attention, certains militaires sont soumis à la loi 2021-1040 du 5 août 2021, notamment :

  • Si vous exercez votre activité dans les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
  • Si vous exercez votre activité dans les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique ;
  • Si vous êtes un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ;
  • Si vous faites usage d’un titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
  • Les sapeurs-pompiers
  • Les marins-pompiers
  • Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ;

Pour la liste complète https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043910670