Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :


1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) L’avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;


2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
b) L’abaissement temporaire d’échelon ;
c) La radiation du tableau d’avancement ;


3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat.


Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.


En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat.


Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.

Article L4137-2 du Code de la défense

Les sanctions les plus graves et dramatiques pour votre vie/carrière sont donc les sanctions de troisième groupe.

-> L’article L4137-3 du code de la défense précise dans son point 3 qu’un conseil d’enquête doit être consulté avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. Ces conseils sont composés d’au moins un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d’un grade supérieur ; ils sont présidés par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Pour tous les détails sur le fonctionnement d’un conseil d’enquête: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000018709294/#LEGISCTA000018710837

-> L’article L4137-5 du code de la défense stipule quant à lui: “En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête.

Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.”

Le retrait d’emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l’expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d’emploi ne compte ni pour l’avancement ni pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d’ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde.

Article L4138-15 du Code de la défense

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du retrait d’emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République. La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l’intérieur.

Article L4138-15 du Code de la défense

Il n’existe donc pas de suspension totale de solde du militaire, si ce n’est en le radiant.

Par ailleurs, sachez que la radiation, tout comme une réforme médicale, vous ouvre droit au chômage: cf art. L4123-7, R4123-31, R4123-33 et R4123-34 du code de la défense.

De plus, toute sanction disciplinaire est contestable: https://www.mdmh-avocats.fr/2020/12/11/sanctions-disciplinaires-des-militaires-quand-comment-et-devant-qui-les-contester/


ATTENTION! Certains militaires sont soumis à la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment :

  • Si vous exercez votre activité dans les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
  • Si vous exercez votre activité dans les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du code de la santé publique ;
  • Si vous êtes un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique ;
  • Si vous faites usage d’un titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
  • Les sapeurs-pompiers
  • Les marins-pompiers
  • Les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ;

Pour la liste complète https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043910670

Pour ceux-ci, des suspensions avec perte de salaires sont possible => https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043909676/2021-09-13/